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Modification de la loi sur les sociétés anonymes – organe de contrôle
Dans l’ancien droit sur les sociétés anonymes, encore valable jusqu’au 31 décembre de cette année, toute société anonyme doit disposer d’un organe de révision.
A partir du 1er janvier 2008, au milieu d’un certain nombre de modifications, dont les plus importantes seront détaillées dans de prochaines news, la réglementation relative à l’obligation de disposer d’un organe de révision a été modifiée.
Voici la nouvelle teneur des articles 727 et 727a du Code des Obligations :
« Art. 727
1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe au contrôle ordinaire d’un organe de révision :
1. les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés :
a. qui ont des titres de participation cotés en bourse,
b. qui sont débitrices d’un emprunt par obligations,
c. dont les actifs ou le chiffre d’affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d’affaires des comptes de groupe d’une société au sens des let. a et b ;
2. les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes :
a. total du bilan : 10 millions de francs,
b. chiffre d’affaires : 20 millions de francs,
c. effectif : 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle ;
3. les sociétés qui ont l’obligation d’établir des comptes de groupe.
2 Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l’exigent.
3 Lorsque la loi n’exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l’assemblée générale. »
Art. 727a
1 Lorsque les conditions d’un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d’un organe de révision.
2 Moyennant le consentement de l’ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle.
3 Le conseil d’administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu’un défaut de réponse équivaut à un consentement.
4 Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d’exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l’assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l’organe de révision.
5 Au besoin, le conseil d’administration procède à l’adaptation des statuts et requiert que l’organe de révision soit radié du registre du commerce. »
En résumé, la nouvelle loi prévoit que les sociétés qui dépassent dix emplois à plein temps, en moyenne annuelle, mais qui restent inférieurs aux critères de l’article 727 peuvent se contenter d’un contrôle restreint, et que les sociétés (anonymes) dont le total des emplois à plein temps, en moyenne annuelle, ne dépasse pas le total de dix peuvent, avec le consentement de l’ensemble des actionnaires, renoncer au contrôle restreint, c'est-à-dire se passer totalement d’organe de révision.
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