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Les cinq principes régissant les comptes
Les règles de la comptabilité commerciale ressortent du titre trente-deuxième du Code des Obligations, et plus particulièrement de l’article 959 qui dit ceci : « Le compte d’exploitation et le bilan annuel sont dressés conformément aux principes généralement admis dans le commerce; ils doivent être complets, clairs et faciles à consulter, afin que les intéressés puissent se rendre compte aussi exactement que possible de la situation économique de l’entreprise. »
De ces articles, découlent les principes suivants :
1. Principe de clarté :
Ce principe concerne la présentation des comptes annuels : (a) la désignation des postes du bilan, (b) la structure du bilan et (c) l’interdiction de compenser les actifs et les passifs.
a) La désignation des postes du bilan doit être effectuée avec précision; les libellés doivent correspondre aux faits de nature juridico-économique concernés et exclure toute dénomination ambiguë risquant de créer des confusions.
b) Pour qu’un bilan soit bien structuré, il faut que les postes de l'actif et du passif regroupent des données comptables homogènes, et que ces postes soient classés selon un ordre défini.
c) Quel que soit le genre d'entreprise, il est interdit de compenser les actifs et les passifs lors de l'établissement du bilan. On ne peut ainsi soustraire d’un poste «débiteurs» trop important, le poste «créanciers», quand bien même il y aurait identité de personne entre ceux-ci !
2. Principe de sincérité :
a) De manière générale, le principe de sincérité du bilan est relatif à la concordance de la comptabilité avec les faits. Le bilan doit montrer une image de l'entreprise qui est conforme à la réalité (true and fair).
b) Un bilan qui présenterait une image de l'entreprise plus favorable qu'elle ne l'est en réalité, en surestimant des actifs ou en sous-estimant des passifs, ne serait pas «sincère», et violerait le principe de sincérité du bilan. Il ne serait donc pas acceptable.
c) La constitution de réserves latentes dans la société anonyme est admissible dans la mesure où elles sont justifiées pour assurer d'une manière durable la prospérité de l'entreprise ou la répartition d'un dividende aussi constant que possible compte tenu des intérêts des actionnaires, selon l’article 669 alinéa 3 du Code des obligations. Cependant, comme la constitution même de réserves latentes permet de dissimuler du bénéfice, leur dissolution pourrait permettre de masquer des pertes aux actionnaires, notamment. Afin de remédier à ce danger, le droit des SA en vigueur depuis le 1er juillet 1992 prévoit que le montant de la dissolution des réserves latentes, dans la mesure où il excède le montant de la constitution de réserves latentes effectuée durant la même période, doit figurer dans l'annexe (art. 663b ch. 8 CO).
3. Principe de réalisation :
Les produits non encore réalisés ne doivent pas être incorporés dans le chiffre d’affaires de l'exercice. Ainsi, un produit envisagé, quel que soit le degré de certitude que l'on a de sa survenance future, ne doit pas être comptabilisé.
4. Principe d’imparité :
Ce principe recommande de comptabiliser une charge dès que le risque dont elle découle est probable. Ainsi, à l'inverse des produits non réalisés, il convient d'enregistrer immédiatement dans les comptes les charges futures prévisibles. Il existe donc une asymétrie entre l'obligation de comptabiliser immédiatement des moins-values et l'interdiction de comptabiliser des plus-values avant qu'elles n'aient été effectivement «réalisées», d'où le terme «imparité» (du latin «imparitas»: inégalité).
5. Principe d’annualité :
Ce principe recommande d’affecter toutes les charges et tous les produits à l'exercice qu'ils concernent. Ce principe impose donc de tenir compte des transitoires, aussi bien pour les charges (charges à payer et charges payées d’avance) que pour les produits (produits à recevoir et produits reçus d’avance), ainsi que des provisions pour charges futures.
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