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Capital propre dissimulé
Entre les actionnaires (ou associés) d'une société et la société elle-même, il peut exister aussi bien des relations contractuelles que des relations découlant des droits de participation. Le droit civil et le droit fiscal considèrent que les personnes morales sont des sujets de droit indépendants. Cela induit une double imposition de la société et de ses actionnaires, puisque les bénéfices réalisés sont imposés comme rendement de la société et, au moment de leur distribution, comme revenu des actionnaires. Lorsque l'actionnaire accorde un prêt à la société, les intérêts qui lui sont versés constituent pour lui, de même que les dividendes, un revenu imposable. Pour la société les intérêts du prêt sont, en principe, des charges justifiées par l'usage commercial, contrairement aux dividendes, qui constituent une distribution du bénéfice et ne sont donc pas déductibles. Les charges qui ne sont pas justifiées par l'usage commercial seront ajoutées aux résultats de la société.
Les règles relatives au capital propre dissimulé distinguent, au niveau de leur traitement fiscal, les fonds étrangers des fonds propres. Les autorités fiscales ne sont plus obligées, pour admettre l'existence d'un capital propre dissimulé, de prouver une évasion fiscale.
Détermination du capital propre dissimulé :
Afin de déterminer le capital propre dissimulé, on partira de la valeur vénale des actifs à la fin de la période fiscale. L'autorité de taxation se fondera sur les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice des sociétés, sauf si des valeurs vénales plus élevées peuvent être démontrées.
On considère que la société peut obtenir des fonds étrangers à concurrence des pourcentages suivants, calculés sur la valeur vénale de ses actifs:
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Liquidités
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100 %
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Créances pour livraisons et prestations
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85 %
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Autres créances
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85 %
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Stocks de marchandises
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85 %
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Autres actifs circulants
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85 %
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Obligations suisses et étrangères en francs suisses
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90 %
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Obligations étrangères en monnaie étrangère
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80 %
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Actions cotées suisses et étrangères
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60 %
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Autres actions et parts de SàRL
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50 %
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Participations
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70 %
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Prêts
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85 %
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Installations, machines, outillage, etc.
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50 %
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Immeubles d'exploitation
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70 %
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Villas, propriétés par étages, maisons de vacances et terrains à bâtir
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70 %
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Autres immeubles
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80 %
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Frais de constitution, d'augmentation de capital et d'organisation
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0 %
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Autres actifs immatériels
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70 %
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Pour les sociétés financières, la limite maximale admissible des fonds étrangers est fixée en règle générale à 6/7 du total du bilan.
Dès le moment où les dettes qui figurent au bilan sont supérieures aux fonds étrangers admissibles, il faut considérer l'existence de capital propre dissimulé, sous réserve du principe que seuls les fonds qui proviennent directement ou indirectement des détenteurs de parts ou de personnes qui leur sont proches peuvent constituer du capital propre dissimulé.
Il n'y a pas de capital propre dissimulé si le capital étranger est fourni par des tiers indépendants et que ni les détenteurs de parts, ni des personnes qui leur sont proches ne le garantissent. Demeure réservée la preuve qu'un rapport concret de financement est conforme aux conditions du marché.
Redressement pour l'impôt sur le bénéfice :
Font partie du bénéfice imposable des sociétés concernées les intérêts dus sur la part du capital étranger qui doit être ajoutée au capital propre. Les intérêts passifs relatifs au capital propre dissimulé doivent être ajoutés au bénéfice net déclaré, et imposés.
Vous trouverez l’article complet sur le lien suivant : http://www.estv.admin.ch/f/dvs/kreisschreiben/w97-006f.pdf
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